Droit d’ingérence et génocide de la mémoire
N. Lygeros
Un des problèmes techniques de la lutte pour la reconnaissance d’un génocide, c’est celui de l’absence du droit d’ingérence. En effet, ce dernier si clairement défini du point de vue juridique dans le domaine de l’humanitaire, se base sur la notion d’urgence. Certes celle-ci dépend directement de la situation conflictuelle et de la résistance d’une structure étatique ou pas à accepter ou tolérer une aide extérieure. Mais elle est essentiellement ancrée dans le présent. Le problème du génocide lorsqu’il est dans la phase de la reconnaissance, c’est qu’il appartient au passé. Aussi la notion d’urgence n’a pas lieu d’être, du moins dans le contexte diplomatique. Il n’est donc pas aisé d’introduire le droit d’ingérence et celui-ci apparaît comme un outil exotique dans ce cadre.
Seulement la lutte pour la reconnaissance d’un génocide ne s’active pas autour du génocide lui-même, parce qu’il s’agit d’un fait historique sur lequel ne reviennent ni les survivants ni les défenseurs des droits de l’homme. La lutte concerne ce que nous désignons par l’expression "génocide de la mémoire". En effet tout se passe essentiellement dans la huitième phase du processus génocidaire. L’état ou la structure qui a commis le génocide refuse d’endosser non pas les responsabilités de l’époque mais du présent. Ceci est général car les régimes changent même si les bourreaux ont le sens du devoir et du travail bien fait même lorsqu’il s’agit d’actes de barbarie. Aussi l’accusation qui est héréditaire concerne toujours l’état actuel. Dans ce cadre plus concret et temporel, la notion d’urgence reprend du sens. Elle permet alors de contextualiser le droit d’ingérence. Cela ne s’applique donc pas au génocide proprement dit puisqu’il appartient au passé, mais au génocide de la mémoire.
Nous devons donc préciser ce que nous entendons par urgence dans ce nouveau contexte. Contrairement à ce que nous aurions tendance à penser, il n’y a rien d’abstrait dans cette précision. L’urgence peut provenir de la destruction systématique d’un cimetière, de la récupération de la restauration d’une église, de la modification du code pénal, des sanctions à l’encontre des journalistes ou même de l’assassinat de certains d’entre eux ou du changement de religion imposé par un régime autoritaire. Ce sont des cas concrets que nous avons à l’esprit. La généricité de la terminologie n’est là que pour démontrer l’applicabilité à plusieurs génocides. Cette situation d’urgence existe donc. Aussi il est nécessaire de mettre un cadre juridique léger qui permet des interventions ponctuelles pour sauver ce qui peut encore l’être.
Cette mise au point se veut une ouverture sur la voie à suivre pour ne plus se contenter de subir la huitième phase du processus génocidaire. Le génocide de la mémoire représente une neuvième phase qui a ses propres caractéristiques. Nous devons la rendre explicite pour lutter efficacement contre elle car l’état d’urgence existe aussi nous devons introduire et appliquer le droit d’ingérence dans cette nouvelle configuration.
Seulement la lutte pour la reconnaissance d’un génocide ne s’active pas autour du génocide lui-même, parce qu’il s’agit d’un fait historique sur lequel ne reviennent ni les survivants ni les défenseurs des droits de l’homme. La lutte concerne ce que nous désignons par l’expression "génocide de la mémoire". En effet tout se passe essentiellement dans la huitième phase du processus génocidaire. L’état ou la structure qui a commis le génocide refuse d’endosser non pas les responsabilités de l’époque mais du présent. Ceci est général car les régimes changent même si les bourreaux ont le sens du devoir et du travail bien fait même lorsqu’il s’agit d’actes de barbarie. Aussi l’accusation qui est héréditaire concerne toujours l’état actuel. Dans ce cadre plus concret et temporel, la notion d’urgence reprend du sens. Elle permet alors de contextualiser le droit d’ingérence. Cela ne s’applique donc pas au génocide proprement dit puisqu’il appartient au passé, mais au génocide de la mémoire.
Nous devons donc préciser ce que nous entendons par urgence dans ce nouveau contexte. Contrairement à ce que nous aurions tendance à penser, il n’y a rien d’abstrait dans cette précision. L’urgence peut provenir de la destruction systématique d’un cimetière, de la récupération de la restauration d’une église, de la modification du code pénal, des sanctions à l’encontre des journalistes ou même de l’assassinat de certains d’entre eux ou du changement de religion imposé par un régime autoritaire. Ce sont des cas concrets que nous avons à l’esprit. La généricité de la terminologie n’est là que pour démontrer l’applicabilité à plusieurs génocides. Cette situation d’urgence existe donc. Aussi il est nécessaire de mettre un cadre juridique léger qui permet des interventions ponctuelles pour sauver ce qui peut encore l’être.
Cette mise au point se veut une ouverture sur la voie à suivre pour ne plus se contenter de subir la huitième phase du processus génocidaire. Le génocide de la mémoire représente une neuvième phase qui a ses propres caractéristiques. Nous devons la rendre explicite pour lutter efficacement contre elle car l’état d’urgence existe aussi nous devons introduire et appliquer le droit d’ingérence dans cette nouvelle configuration.